LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 1 — Dispositions générales
Article 79
Le juge ordonne, le cas échéant, aux parties ou à l'une d'elles de déposer, après les avoir fixés, les avances ou montants des frais nécessités par la mesure prescrite auprès du greffe de la juridiction.
Faute de consignation de ces sommes dans le délai fixé par le juge, il est passé outre et l'affaire est jugée en l'état.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de ce qui est édicté en matière d'assistance judiciaire.