LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre VIII — De certaines ventes immobilières particulières › Section 3 — De la vente des biens immobiliers grevés de sûretés réelles
Article 795
Le greffier en chef se charge de l'affichage de la liste provisoire de distribution, citée à l'article 794 ci-dessus, au tableau d’affichage du tribunal durant trente
(30) jours.
Tout créancier en possession d'un titre de créance peut demander, à peine de forclusion, dans le délai de dix (10) jours à compter de la fin de l'affichage, son enregistrement au greffe avec les autres créanciers dans la liste citée à l'article 794 ci-dessus.