LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre VIII — De certaines ventes immobilières particulières › Section 3 — De la vente des biens immobiliers grevés de sûretés réelles
Article 792
Si les sommes d'argent obtenues après exécution ne suffisent pas à payer intégralement tous les créanciers saisissants et les créanciers intervenants dans la saisie, l'huissier ou le commissaire-priseur ou toute personne détenant ces sommes doit les déposer au greffe du tribunal dans le ressort duquel s'est effectuée l'exécution, accompagnées d'un état des biens saisis et du procès-verbal d'adjudication.
Dans ce cas, le greffier en chef avise par écrit le président du tribunal aux fins de procéder à la distribution des deniers résultant de l'exécution.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 65