LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre VIII — De certaines ventes immobilières particulières › Section 3 — De la vente des biens immobiliers grevés de sûretés réelles
Article 790
S'il y a eu saisie sur des sommes d'argent appartenant au débiteur ou si les biens saisis ont été vendus, le créancier saisissant reçoit le montant de l'exécution, directement des mains de l'huissier ou du commissaire-priseur.