LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre VII — Saisie des salaires, des revenus et des rémunérations
Article 782
L'ordonnance de cession citée aux articles 780 et 781 est signifiée au débiteur saisi et au tiers saisi.
Le tiers saisi est tenu d'exécuter cette ordonnance en faveur du créancier saisissant, à partir du mois suivant la signification.