LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre VII — Saisie des salaires, des revenus et des rémunérations
Article 779
Si les saisissants sont multiples ou s'il apparaît après la première saisie d'autres créanciers détenteurs de titres d'exécution, ceux-ci participent à parts égales au taux de salaire saisi conformément à l'article 776 ci-dessus.
Aussitôt leurs qualités confirmées, les autres saisissants sont inscrits au greffe, au même titre que le premier saisissant par ordonnance sur requête.
Les créances relatives à la pension alimentaire bénéficient de la préférence lors du payement au regard des autres créances, conformément à l'ordre prévu dans le code civil.