LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre VII — Saisie des salaires, des revenus et des rémunérations
Article 777
Si la saisie a lieu en raison d'une pension alimentaire au profit des mineurs, des parents, de l'épouse ou de tous autres personnes qui en bénéficient en vertu de la loi, il est permis de l'exécuter sur le salaire ou la rémunération à concurrence de la valeur de la pension.
Toutefois, la saisie ne saurait excéder la moitié de ce salaire ou de cette rémunération.