LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 10 — De l'audience d'adjudication
Article 759
Si l'adjudicataire est créancier et si sa créance et son rang avec les autres créanciers, justifient son exemption du versement du prix de la vente conformément à l'article 757 ci-dessus, le président décide que sa créance est subrogée au prix de la vente.