LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 10 — De l'audience d'adjudication
Article 758
L'adjudicataire qui n'a pas déposé le prix dans le délai de huit (8) jours, prévu à l'article 757 ci-dessus, est tenu de la différence, si le prix de la revente est inférieur au prix de l'adjudication initiale et ne peut réclamer le surplus, si le prix est supérieur.
Dans ce cas, le dispositif du jugement portant adjudication de la seconde vente, doit comporter obligation de l'enchérisseur défaillant, au paiement de la différence, s'il y a lieu.