LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 10 — De l'audience d'adjudication
Article 757
L'immeuble est adjugé au plus offrant et au dernier enchérisseur.
Le président du tribunal approuve l'offre la plus élevée, après trois (3) appels consécutifs séparés d'une minute.
L'adjudicataire doit verser, séance tenante, un cinquième du prix, des frais et des taxes dues ; le reste du prix devra être versé dans un délai maximum de huit (8) jours au greffe du tribunal.
Si l'adjudicataire ne verse pas le reste du prix dans le délai fixé à l'alinéa ci-dessus, il est mis en demeure de le verser dans un délai de cinq (5) jours ; à défaut, il est procédé à une nouvelle adjudication à ses frais.