LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 10 — De l'audience d'adjudication
Article 756
La vente des immeubles et/ou des droits réels immobiliers a lieu successivement, et si la vente concerne plusieurs immeubles et/ou droits réels immobiliers se situant dans les circonscriptions de différents tribunaux, elle aura lieu suivant l'inscription de la saisie faite conformément aux dispositions de l'article 724 ci-dessus.
Toutefois, lorsque le prix résultant d'une ou plusieurs ventes est suffisant pour le paiement de la créance et des frais de justuce, le président qui a procédé à la vente ordonne que la vente du reste des immeubles et/ou des droits réels immobiliers saisis soit arrêtée ; il ordonne également d'office la main-levée de leur saisie.