LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 10 — De l'audience d'adjudication
Article 754
Après l'ouverture de l'audience de vente, le président procède à la vérification de la présence ou de l'absence des parties à la saisie et des procédures de signification et de publicité.
Si les procédures sont régulières, il ordonne l'ouverture de l'adjudication et rappelle les conditions de la vente, la nature de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier objet de la vente, la mise à prix, les taxes et frais, puis il fixe l'échelle des enchères suivant l'importance de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier, chaque offre ne pouvant être inférieure à dix mille dinars (10.000 DA).
Si le nombre requis d'enchérisseurs n'est pas réalisé ou si les offres présentées sont inférieures à la mise à prix ou si aucune offre n'est présentée pendant quinze (15) minutes, le président le fait consigner dans le registre d'audience et ordonne le report de la vente à une audience ultérieure, avec la même mise à prix.
Au cours de la nouvelle audience et nonobstant le nombre d'enchérisseurs, si les offres demeurent inférieures à la mise à prix et insuffisantes pour couvrir la créance et les dépenses, le président ordonne le report de la vente en diminuant la mise à prix d'un dixième, avec une nouvelle insertion et affichage, conformément à l'article 750 ci-dessus.
Au cours des audiences suivantes l'immeuble et/ou le droit réel immobilier est vendu à celui qui présente la meilleure offre même si elle est inférieure à la mise à prix, sauf si le créancier saisissant ou un des autres créanciers intervenants accepte le paiement de sa créance en nature au prix fixé par la mise à prix de l'immeuble et/ou le droit réel immobilier.