LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 10 — De l'audience d'adjudication
Article 753
L'adjudication a lieu en audience publique, présidée par le président du tribunal ou du juge qu'il désigne à cet effet, au tribunal où a été déposé le cahier des charges de la vente, aux date et heure fixées, en présence de l'huissier, du greffier et des créanciers inscrits, du débiteur saisi, du détenteur, de la caution réelle si elle existe, ou avisés huit (8) jours au moins avant la date de l'audience. Le nombre des enchérisseurs ne pouvant être inférieur à trois (3).
L'adjudication peut être reportée à la demande des parties à la saisie si ce report est dicté par des motifs sérieux, notamment, l'insuffisance des enchérisseurs et la faiblesse des offres.
Les procédures de publication et d'affichage sont recommencées aux frais du demandeur du report.