LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 9 — De la procédure de vente aux enchères
Article 751
Les créanciers saisissants, les créanciers intervenants dans la saisie, le débiteur saisi, le détenteur ou la caution réelle peuvent, par requête présentée au président du tribunal, demander l'annulation des procédures de publicité, trois (3) jours au plus tard avant l'adjudication, à défaut, ils sont forclos.
Le président du tribunal statue sur la demande en annulation, le jour de la vente et avant l'ouverture de l'adjudication, par ordonnance non susceptible de recours.
S'il décide de la nullité des procédures de publicité, la vente est reportée à une audience ultérieure et il ordonne que les procédures soient recommencées aux frais de l'huissier.
S'il rejette la demande de nullité, il ordonne immédiatement l'ouverture de l'adjudication.