LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 9 — De la procédure de vente aux enchères
Article 747
Si la date et le lieu de l'audience de la vente aux enchères n'ont pas été préalablement fixés, il y est pourvu par voie d'ordonnance sur requête, à la demande de tout créancier saisissant ou de l'huissier.
Cette ordonnance est rendue par le président du tribunal après vérification qu'il ait été statué sur toutes les oppositions inscrites.
L'huissier notifie à l'ensemble des créanciers inscrits et au débiteur saisi, au détenteur et à la caution réelle, si elle existe, les date, heure et lieu de l'audience de la vente aux enchères, huit (8) jours au moins avant cette date.