LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 8 — Des oppositions et des demandes de sursis à la vente des immeubles
Article 745
Si, parmi les créanciers, figure le vendeur de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier, un co-échangiste ou un copartageant, l'huissier leur fait sommation, qu'à défaut d'action en résolution pour non paiement du prix ou de la différence de prix, ou à défaut d'une demande de vente aux enchères, mentionnée dans le cahier des charges, trois (3) jours au moins avant l'audience des oppositions, ils seront forclos.
Toutefois, s'ils ont engagé une action résolutoire ou une demande de folle enchère, dans le délai prévu à l'alinéa premier ci-dessus, l'huissier procède à leur inscription sur le cahier des charges de la vente et suspend les procédures de vente, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action, par le juge du fond.