LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 8 — Des oppositions et des demandes de sursis à la vente des immeubles
Article 742
Les oppositions sont présentées, par requête, par les personnes citées à l'article 740 ci-dessus ou par leurs héritiers, au président du tribunal, trois (3) jours au moins avant l'audience des oppositions, à défaut ils sont forclos.
La requête est inscrite sur un registre spécial, après paiement des taxes, selon la date d'inscription. L'audience des oppositions se tient en chambre du conseil en présence de l'opposant, du saisissant et de l'huissier.
Le président du tribunal, doit statuer par ordonnance non susceptible de recours sur les oppositions, dans un délai maximum de huit (8) jours.
Si aucune opposition n'est présentée à l'audience, il en est fait mention par le greffier sur le registre spécial et l'huissier entame les procédures relatives à la publicité de la vente aux enchères.