Loi n° 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre I — De la communication des preuves écrites
Article 73
Le juge peut ordonner, à la demande d'une partie, la délivrance d'une expédition ou la production d'un acte authentique ou sous seing privé, ou la production de toute pièce détenue par un tiers, même si elle n'a pas été partie à l’acte.