LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 4 — De la transcription de l'ordonnance de saisie immobilière à la conservation foncière et de ses effets
Article 736
Si le débiteur saisi ou le détenteur de l'immeuble ou la caution réelle dépose au greffe, ou entre les mains de l'huissier, avant l'audience d'adjudication, somme suffisante pour le paiement de la créance principale et des frais qui en résultent aux saisissants et aux créanciers inscrits sur le certificat foncier, tous les actes accomplis sur l'immeuble relatifs à l'aliénation ou à des sûretés réelles restent valables.