LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 4 — De la transcription de l'ordonnance de saisie immobilière à la conservation foncière et de ses effets
Article 735
A dater du jour de la transcription de l'ordonnance de saisie à la conservation foncière, le débiteur saisi, le détenteur de l'immeuble et la caution réelle ne peuvent aliéner ni grever de sûretés réelles, l'immeuble et/ou les droits réels immobiliers saisis et ce, à peine de nullité. 23 avril 2008 Toutefois, le vendeur de l'immeuble saisi, le prêteur de deniers et le copartageant ont le droit d'inscrire leurs privilèges dans les délais et conditions prévus par le code civil.