LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 4 — De la transcription de l'ordonnance de saisie immobilière à la conservation foncière et de ses effets
Article 732
Les fruits et revenus de l'immeuble et/ou droits réels immobiliers sont immobilisés à dater de la transcription de l'ordonnance de saisie à la conservation foncière.
Le débiteur saisi peut vendre les produits de l'immeuble si cette vente constitue un acte de bonne administration et doit déposer le prix réalisé au greffe du tribunal.
Le créancier saisissant peut demander au président du tribunal de l'autoriser par ordonnance sur requête à récolter les produits agricoles et cueillir les fruits et à les vendre aux enchères publiques, par un intermédiaire ou par tout autre moyen et de déposer le prix au greffe du tribunal.