LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 4 — De la transcription de l'ordonnance de saisie immobilière à la conservation foncière et de ses effets
Article 731
Les baux à date certaine, contractés par le débiteur saisi, antérieurement à la transcription de l'ordonnance de saisie, demeurent opposables à l'égard des saisissants et des créanciers bénéficiaires de droits transcrits, sauf si le créancier ou l'adjudicataire, même après la vente, apporte la preuve qu'ils ont été conclus par suite d'une fraude du débiteur saisi ou du locataire, auquel cas, le bail peut être résilié.
Les baux n'ayant pas date certaine et les baux contractés par le débiteur saisi après la transcription de l'ordonnance de saisie ne sont pas opposables au créancier saisissant.
Toutefois le débiteur saisi peut demander, par ordonnance sur requête, l'autorisation de louer les immeubles et/ou les droits réels immobiliers, si cette location est de nature à augmenter les revenus de l'immeuble et ne porte pas préjudice à l'intérêt des parties à la saisie, et ce, sans préjudice des dispositions relatives aux contrats de location à publicité obligatoire.