LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 1 — De l'ordonnance de saisie et de sa transcription
Article 724
La saisie d'un immeuble et/ou du droit réel immobilier s'effectue en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier, dans un délai maximum de huit (8) jours à dater de l'introduction de la demande.
Si le débiteur dispose de plusieurs immeubles et/ou droits réels immobiliers situés dans des circonscriptions différentes, le créancier peut les saisir par une même ordonnance de saisie prononcée par le président du tribunal du lieu de situation de l'un des immeubles et/ou des droits réels immobiliers.
L'ordonnance de saisie doit comporter, outre les indications habituelles, ce qui suit :
1 - la nature du titre exécutoire, en vertu duquel la saisie est pratiquée, sa date, la partie qui l'a délivré et le montant de la créance à payer,
2 - la date de signification du titre exécutoire et la date du commandement fait au débiteur d'avoir à payer la créance,
3 - l'indication précise de l'immeuble et/ou le droit réel immobilier saisi notamment, sa situation, ses limites, sa nature, sa contenance, sa superficie, le numéro du lot et, éventuellement, son appellation, s'il est divis ou indivis et toutes autres indications de nature à faciliter son identification. Si l'immeuble est bâti, l'indication de la rue et son numéro et les fractions d'immeubles divisées.
L'ordonnance est susceptible d'annulation si elle ne comporte pas l'une de ces trois indications.