LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre 5 — Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés › Section 1 — De l'ordonnance de saisie et de sa transcription
Article 721
Le créancier peut saisir les immeubles et/ou les droits réels immobiliers divis ou indivis de son débiteur, en vertu d'un titre exécutoire, en prouvant, soit l'inexistence, soit l'insuffisance des biens mobiliers du débiteur. 23 avril 2008 Toutefois, le créancier hypothécaire ou privilégié sur immeuble ou le titulaire d'un droit d'affectation sur un immeuble peut, en vertu d'un titre exécutoire, saisir directement les immeubles et/ou les droits réels immobiliers de son débiteur, même si la propriété a été transférée à un tiers.