LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 9 — De la saisie et de la vente des effets de commerce et des valeurs mobilières
Article 720
Les valeurs mobilières et actions sont vendues par l'intermédiaire d'une banque ou de toute institution légalement habilitée désignée par le président du tribunal, par ordonnance sur requête, à la demande du saisissant. L'ordonnance fixe les procédures d'insertion et d'affichage à effectuer.