LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 9 — De la saisie et de la vente des effets de commerce et des valeurs mobilières
Article 719
Peuvent être saisis les effets de commerce détenus par le débiteur s'ils sont au porteur ou susceptibles d'endossement, conformément aux dispositions relatives aux saisies exécutions sur les biens mobiliers entre les mains du débiteur.
Les valeurs mobilières, les revenus des actions nominatives et parts de bénéfices exigibles des personnes morales sont saisis conformément aux dispositions des saisies-arrêts. Il en résulte la saisie de leurs fruits et de leurs intérêts jusqu'à la date de la vente.