LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 6 — Des procédures de vente des biens mobiliers saisis
Article 713
L'objet de la vente est adjugé au plus offrant et n'est remis que contre paiement comptant.
S'il résulte de la vente partielle des biens saisis un montant suffisant pour désintéresser les créances objet de la saisie, ainsi que les frais, l'huissier ou le commissaire-priseur arrête la vente du reste des biens saisis qui bénéficient d'une main-levée de plein droit.
Si l'acquéreur ne s'acquitte pas du prix de l'objet vendu, immédiatement ou dans le délai fixé par les conditions de la vente, cet objet est remis aux enchères à ses frais et vendu à n'importe quel prix. Il demeure tenu de la différence entre son prix et celui de la vente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excèdent si l'objet est revendu à un prix plus élevé.