LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 6 — Des procédures de vente des biens mobiliers saisis
Article 712
Si la vente n'a pas lieu à la date fixée à cause des offres jugées insuffisantes, ou à cause du nombre insuffisant des enchérisseurs, elle est ajournée pour une durée de quinze (15) jours. Il est prononcé à une nouvelle publication et à un nouvel affichage conformément à l’article 707 ci-dessus, ainsi qu'à l'avertissement du saisi de la date de la vente. A cette date les biens sont vendus au plus offrant, et à n'importe quel prix, nonobstant le nombre d'enchérisseurs, prévu par l'article 708 ci-dessus.