LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 6 — Des procédures de vente des biens mobiliers saisis
Article 711
Si la deuxième demande de saisie est plus ample que la première saisie, les deux saisies sont réunies à moins que la vente des objets saisis en premier ne soit déjà accomplie. Cette deuxième saisie vaut en tous cas opposition sur les deniers de la vente et donne lieu à distribution proportionnelle entre les créanciers.