LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 6 — Des procédures de vente des biens mobiliers saisis
Article 710
Si le premier saisissant ne procède pas aux procédures de vente, l'un des autres saisissants concernés peut demander la vente après publication et affichage de l'avis, conformément à l'article 707 ci-dessus. Dans ce cas, le saisi et le reste des saisissants sont avisés de la date, de l'heure et du lieu de la vente.