LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre I — De la communication des preuves écrites
Article 70
Les pièces, titres ou documents dont il est fait état par les parties à l'appui de leurs prétentions, doivent être communiqués spontanément à la partie adverse.
En cours d'appel, la communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée.
Néanmoins, toute partie peut la demander.