LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 6 — Des procédures de vente des biens mobiliers saisis
Article 706
La vente s'effectue sur le lieu où se trouvent les biens saisis, ou sur le lieu public le plus proche ou dans le local réservé à cet effet. Toutefois, la vente peut s'effectuer dans un autre lieu désigné par ordonnance sur requête, si la vente dans ce lieu peut garantir une meilleure offre.
L'avis d'adjudication est fait par tous les moyens de publication et doit comporter, particulièrement, le nom du saisi, la date, l'heure et le lieu de la vente, la nature des biens saisis, le lieu où ils se trouvent, les heures de visite, les conditions de vente et le prix principal de vente qui ne peut être inférieur au montant de la créance.