LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 6 — Des procédures de vente des biens mobiliers saisis
Article 704
Les biens saisis sont vendus aux enchères publiques après récolement en détail ou en bloc, suivant l'intérêt du débiteur.
La vente a lieu dix (10) jours après la date de remise d'une copie du procès-verbal de saisie et de signification à moins que le saisissant et le saisi ne s'entendent pour fixer un autre délai n'excèdant pas trois (3) mois.
Si les biens saisis sont des marchandises périssables ou soumises à des changements de prix ou dont la date de péremption arrive à terme, le président du tribunal peut en ordonner la vente, dans le lieu qu'il juge opportun pour réaliser une meilleure offre, par ordonnance sur requête présentée par le saisissant, le saisi, l'huissier ou le gardien, dès la fin de la procédure de saisie et d'inventaire.