LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 3 — Du gardiennage des biens saisis
Article 699
Si la garde est rémunérée, le gardien ne peut utiliser, exploiter, ou prêter les biens saisis, sauf ordonnance contraire, sous peine de la sanction prévue pour les infractions sur les objets saisis par le code pénal.
Si le gardien est propriétaire ou bénéficie d'un droit de jouissance, il peut avoir le droit d'utilisation sans exploitation; en cas d'abus, il est puni de la sanction prévue pour les infractions sur les objets saisis par le code pénal.
Si la garde porte sur du bétail, des outils de travail ou des engins destinés à l'exploitation d'une terre, d'une usine ou d'une entreprise ou autres, le saisissant ou le saisi peut demander au président du tribunal d'autoriser le gardien à l'exploitation du bien, par ordonnance sur requête, si celle-ci est de nature à réaliser une plus-value de la saisie.