LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 3 — Du gardiennage des biens saisis
Article 697
Après saisie, l'huissier désigne le saisi comme gardien des biens saisis et de leurs fruits, s'ils se trouvent à son domicile ou dans son local commercial.
Si les objets saisis ne se trouvent ni dans son local ni à son domicile et si l'huissier ne trouve sur les lieux aucune personne qui accepte le gardiennage, et que le saisissant et le saisi n'arrivent pas à désigner une personne apte à le faire, le saisi, s'il est présent, doit être chargé provisoirement de la garde, sans tenir compte de son refus. En cas d'absence, le saisissant est chargé provisoirement de la garde afin de préserver les biens saisis.
Dans les cas cités à l'alinéa précédent, le président du tribunal est immédiatement saisi par l'huissier; le président ordonne, sur requête, le déplacement des objets saisis et leur dépôt chez un gardien choisi par le créancier saisissant ou l'huissier, ou désigne le saisissant ou le saisi en qualité de gardien.