LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 2 — Du procès-verbal de saisie et d'inventaire
Article 695
Si la saisie porte sur des sommes appartenant au débiteur, dans son domicile ou dans son local commercial, l'huissier doit mentionner leur montant dans le procès-verbal de saisie et procéder immédiatement, contre récépissé, au paiement du créancier saisissant.
Si la saisie porte sur des sommes en monnaie étrangère négociable, l'huissier doit mentionner leur nature, leur valeur ; procède à leur échange auprès de la banque d’Algérie contre leur valeur en dinars et procède au paiement de la créance et des frais au saisissant.