LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 2 — Du procès-verbal de saisie et d'inventaire
Article 692
Les récoltes et les fruits pendants peuvent être saisis avant leur maturation.
Le procès-verbal de saisie doit contenir la situation des vergers, la situation des terres et leur dénomination, le numéro de cadastre s'il y a lieu, leur superficie approximative, leurs limites, la nature des fruits et des récoltes, la nature des arbres fruitiers, leur nombre, la quantité approximative susceptible d'être récoltée, cueillie ou produite ainsi que leur valeur approximative.
Il est procédé à leur récolte, leur cueillette et leur vente en vertu d'une ordonnance sur requête du gardien, du saisissant ou du saisi.
La vente des fruits ou des récoltes sur pied peut être effectuée si elle est susceptible de réaliser un bénéfice supérieur à celui attendu de la procédure prévue à l'alinéa ci-dessus.