LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 1 — Des procédures de saisie
Article 690
L'ordonnance est nulle de plein droit, si elle n'a pas reçu signification, ou si, signifiée, elle n'a pas reçu exécution dans le délai de deux (2) mois, à compter de son prononcé.
La saisie peut être demandée à nouveau à l'expiration de ce délai.