LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 1 — Des procédures de saisie
Article 689
Si le saisi réside à l'étranger, l'ordonnance de saisie et le procès-verbal de saisie et d’inventaire lui sont notifiés à son domicile à l'étranger, conformément aux règles du pays où il réside, et sous réserve des délais prévus dans le présent code.
Dans ce cas, la vente n'aura lieu qu'à l'expiration d'une durée de dix (10) jours, à compter de la date de notification.