LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 1 — Des procédures de saisie
Article 688
L'ordonnance de saisie est signifiée au saisi à personne lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou à l'un des membres majeurs de sa famille habitant avec lui et lorsqu'il s'agit d'une personne morale à son représentant légal ou conventionnel. L'huissier procède immédiatement à l'inventaire et à la description précise des biens dont il dresse procès-verbal de saisie et d'inventaire.
En tout état de cause, une copie du procès-verbal de saisie et d'inventaire doit être remise au saisi, dans un délai maximum de trois (3) jours. En cas de refus de réception, mention en est portée sur le procès-verbal.
Si la saisie est effectuée en l'absence du débiteur ou s'il n'a pas de domicile connu, la saisie lui est signifiée conformément à l'article 412 du présent code.