LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre IV — De la saisie-exécution mobilière › Section 1 — Des procédures de saisie
Article 687
Si le débiteur ne s'est pas libéré à l'expiration du délai de quinze (15) jours imparti par le commandement de payer, conformément à l'article 612 ci-dessus, le bénéficiaire du titre exécutoire peut faire saisir tous les biens mobiliers et/ou les actions et/ou les parts de bénéfices des sociétés et/ou les bons de caisse, qu'il détient.
La saisie s'effectue par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal du lieu des biens à saisir et, le cas échéant, du domicile du débiteur, à la demande du créancier ou de son représentant légal ou conventionnel.
Il est possible, en cas de nécessité, de recourir à l'assistance de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance de saisie.