LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre III — Des saisies-arrêts › Section 3 — De la saisie-arrêt exécution et de ses effets
Article 684
Lorsqu'il aura été procédé à une saisie-arrêt en vertu d'un titre exécutoire, sur une somme d'argent ou une créance, le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi sont tenus de comparaître devant le président du tribunal, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours à compter de la date de signification, pour être statué sur la somme d'argent saisie.
Si la déclaration du tiers saisi confirme l'existence de biens susceptibles de couvrir le montant de la créance, le président du tribunal rend une ordonnance attribuant la somme saisie-arrêtée dans la limite de la créance et des frais et prononce main-levée pour le surplus.
Si le montant saisi est inférieur au montant de la créance, le débiteur saisi demeure tenu de la différence.
Si la déclaration du tiers saisi confirme l'inexistence d'une somme à saisir, le créancier saisissant est renvoyé à mieux se pourvoir.
Si, après signification et jusqu'à l'audience d'attribution, le tiers saisi ne fait pas déclaration des sommes détenues, il est tenu de payer le montant exigé sur ses biens personnels et conserve, dans ce cas, le droit de se retourner contre le débiteur pour le montant par lui payé. 23 avril 2008