LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre III — Des saisies-arrêts › Section 2 — Des obligations du tiers saisi
Article 679
Si le tiers saisi ne déclare pas ce qu'il détient, conformément à l'article 677 ci-dessus, ou s'il fait une fausse déclaration ou dissimule les pièces qui doivent être déposées et qui justifient la déclaration, il peut être condamné, par voie de référé, à payer au créancier saisissant, détenteur d'un titre exécutoire, le montant de la créance, objet de la saisie.
Dans tous les cas, le tiers saisi doit être condamné aux frais de justice et peut être condamné à réparer les préjudices causés par sa négligence ou son retard dans la présentation de sa déclaration.