LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre III — Des saisies-arrêts › Section 2 — Des obligations du tiers saisi
Article 678
En cas de décès du tiers saisi, d'incapacité ou de perte de sa qualité ou de celle de son représentant, le saisissant doit notifier une copie du procès-verbal et de l'ordonnance de saisie-arrêt aux héritiers du tiers saisi ou de son représentant légal ou conventionnel, avec sommation d'avoir à présenter une déclaration des biens en sa ou en leur possession, si elle n'a déjà eu lieu, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la signification.