LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre III — Des saisies-arrêts › Section 2 — Des obligations du tiers saisi
Article 677
Le tiers saisi doit faire une déclaration écrite des biens saisis qu'il remet à l'huissier ou au saisissant dans un délai maximum de huit (8) jours à dater de la signification de l'ordonnance de saisie, accompagnée des documents justificatifs et des copies des éventuelles saisies antérieures.
Si la saisie-arrêt porte sur des biens mobiliers, le tiers saisi doit présenter une déclaration écrite dans laquelle il précise la liste des biens mobiliers se trouvant en sa possession appartenant au saisi.
Si la saisie-arrêt porte sur une dette du débiteur saisi envers le tiers saisi, il doit être fait mention dans la déclaration, du montant de la dette, son objet et les causes de son extinction le cas échéant.
Si la saisie-arrêt porte sur une somme déposée dans un compte courant, compte bancaire ou de dépôt, la déclaration doit mentionner le montant disponible ou son indisponibilité.
Si la saisie-arrêt porte sur des actions, parts de bénéfices ou bons de caisse, la déclaration doit faire mention de leur valeur, le lieu de leur émission et leur échéance.