LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre III — Des saisies-arrêts › Section 1 — De la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt et de la main-levée
Article 669
L'ordonnance de saisie-arrêt est signifiée au tiers saisi, à personne lorsqu'il s'agit d'une personne physique, au représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne morale, avec remise d'une copie de l'ordonnance de saisie et mention en est faite sur le procès-verbal.
L'huissier procède immédiatement à l'inventaire et à la description précise des biens à saisir. Il en dresse procès-verbal de saisie et d'inventaire. Il désigne le tiers saisi gardien des biens saisis et de leurs fruits, à moins que celui-ci ne préfère les lui remettre, auquel cas, mention en est faite sur le procès-verbal.
Le procès-verbal de saisie doit mentionner la mise en demeure faite au tiers saisi de ne pas délaisser les biens saisis et de ne pas les remettre au débiteur ou aux tiers, sauf ordonnance contraire.