LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre II — Des saisies conservatoires › Section 8 — De la validation de la saisie conservatoire
Article 663
La main-levée de la saisie conservatoire doit être ordonnée en référé, dans les cas suivants :
1 - si le créancier n'introduit pas une demande en validité de la saisie dans le délai cité à l'article 662 ci-dessus,
2 - si le débiteur dépose une somme suffisante au greffe du tribunal ou à l’office de l’huissier, pour couvrir la créance principale et les frais,
3 - dans tous les cas où le locataire ou le sous-locataire prouve le paiement des loyers échus, par suite de la saisie opérée par le bailleur, sur les biens mobiliers du locataire.