LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre II — Des saisies conservatoires › Section 7 — Des effets de la saisie conservatoire
Article 659
L'ordonnance de saisie conservatoire est signifiée au débiteur conformément à l'article 688 ci-dessous et est immédiatement suivie de la saisie.
L'huissier dresse un procès-verbal de saisie et d'inventaire des biens détenus par le débiteur, à défaut la saisie est nulle.
Il peut être fait appel à la force publique, en cas de nécessité, pour l'exécution de l'ordonnance de saisie.