LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre I — Dispositions particulières et communes › Section 3 — De l'annulation des procédures de saisie
Article 645
Le débiteur, les magistrats qui ont connu de l'affaire, l'huissier concerné par l'exécution, le commissaire-priseur concerné, les greffiers, qui ont participé aux actes de procédure, les avocats qui ont représenté les parties ou mandataires des créanciers, agissant tant à leur nom qu'au nom de tiers, ne peuvent, sous peine d'annulation de la vente aux enchères, y participer.
Le créancier, quant à lui, est admis à participer aux enchères.