LIVRE III — DE L'EXECUTION FORCEE DES TITRES EXECUTOIRES › Titre V — Des saisies › Chapitre I — Dispositions particulières et communes › Section 3 — De l'annulation des procédures de saisie
Article 643
Si une procédure d'exécution ou de saisie est susceptible d'être annulée, le saisi ou toute personne qui a intérêt peut demander, par voie de référé, contre le saisissant et l'huissier, la nullité de la procédure et l'annulation de tous ses effets et ce, dans un délai d'un (1) mois à dater de l'acte de procédure, faute de quoi, il est forclos et la procédure est considérée comme valable.
S'il apparaît au juge que la demande en annulation est abusive, il peut condamner le demandeur à une amende civile qui ne saurait être inférieure à vingt mille dinars (20.000 DA).